J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction


NOR : MTST0760668V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant no 36 du 2 mai 2007.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Objet :

Modification du champ d'application territorial de la convention collective.

L'article 1er « Champ d'application » est modifié comme suit :

« La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre 1er du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992.

51.5 F commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

Dans cette classe, ne sont visées que les activités : "commerce de gros de matériaux de construction.

A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

- couverture, étanchéité ;

- travaux publics, assainissement, épuration ;

- menuiseries intérieures et extérieures ;

- cloisons, plafonds ;

- isolation bâtiment, isolation industrie ;

- carrelage et revêtements ;

- sanitaire ;

- bois, panneaux ;

- chauffage ;

- outillage, électricité, quincaillerie ;

- peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...

La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif, n'a que la valeur d'une présomption ; seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.

Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes.

Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 "Classification de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention :

- les VRP et représentants de commerce salariés régis par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;

- les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;

- les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui aux termes de leur contrat n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises. »

Signataires :

Fédération française du négoce des matériaux de construction ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CGT-FO, à la CFDT et à la CFE-CGC.